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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-10 rect. quater

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, LONGUET et DAUBRESSE, Mme DESEYNE, M. BONHOMME, Mme DEROCHE, M. PEMEZEC, Mme LHERBIER, M. SCHMITZ, Mme LASSARADE, M. SIDO, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. GROSDIDIER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS et GARRIAUD-MAYLAM, M. REVET, Mmes Anne-Marie BERTRAND et THOMAS, M. Philippe DOMINATI, Mme de CIDRAC, M. BABARY, Mme PUISSAT, M. Henri LEROY et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Il est inséré au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un article L. 743-3-1 ainsi rédigé :

« La décision définitive de rejet d'une demande d'attribution du statut de réfugié prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile en cas de saisine de celle-ci vaut obligation de quitter le territoire français. Aucune nouvelle demande émise par le même demandeur ne peut être enregistrée durant les six mois suivant la notification à celui-ci de la décision de rejet de sa demande. » ». 

Objet

Les impératifs de rationalisation du fonctionnement de l'administration, d'exécution rapide de ses décisions et de simplification des procédures exigent que la décision définitive de rejet d'une demande d'asile prononcée par l'OFPRA ou, en cas de recours, par la CNDA, vaille obligation de quitter le territoire français et interdise le dépôt par le même demandeur d'une nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification de la décision.  

Le présent amendement vise par conséquent à donner aux décisions définitives de rejet d'une demande d'asile valeur d'obligation de quitter le territoire français.



NB :La rectification consiste en un changement de place