commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-250 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 18 |
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le juge aux affaires familiales ou pour le parent qui y a un intérêt, de demander au procureur de la République de requérir le concours des forces publiques pour faire exécuter une décision judiciaire, une convention homologuée par le juge ou une convention de divorce par consentement mutuel enregistrée aux rang des minutes d’un notaire, fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Selon le Gouvernement, cette procédure serait conçue comme une voie d’exécution ultime, réservée à certaines situations seulement.
Or, rien dans la rédaction proposée ne limite l’application de cette procédure aux cas les plus graves ou aux hypothèses de refus réitérés d’exécuter la décision. Certes, il reviendra aux parquets de juger de l’opportunité de requérir la force publique mais, en termes d’alourdissement de leur charge de travail, dès lors que la décision ou la convention ne sera pas exécutée le juge, mais aussi la personne intéressée, pourra saisir directement le procureur de la République, sans qu’aucune condition ne limite cette saisine.
Par ailleurs, cette nouvelle compétence sera difficile à mettre en œuvre pour les magistrats du parquet, car ils seront chargés d’exécuter des décisions prises par un autre magistrat, ce qui pourrait les placer en situation de porte à faux.
Enfin, et surtout, le recours à la force publique pour faire exécuter des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale est une question sensible car l’enfant est au cœur des mesures ordonnées et la contrainte peut s’avérer contre-productive.
Si l’objectif est de réserver le recours à la force publique aux cas les plus graves, comme le fait valoir le Gouvernement, il existe déjà des dispositifs pénaux permettant de sanctionner le parent défaillant, comme le délit de non représentation d’enfant, encouru par le parent qui ferait obstacle au droit de visite de l’autre parent.
Ces poursuites sont extrêmement rares mais n’est-ce pas justement l’objectif poursuivi ? Le recours à la force publique doit être réservé aux cas les plus extrêmes, lorsque tous les autres moyens ont été mis en œuvre pour faire exécuter la décision.
À cet égard, les autres mesures prévues par l’article 18 du projet de loi sont de nature à améliorer l’exécution des décisions prises en matière familiale, notamment la possibilité pour le juge d’assortir les mesures ordonnées d’une astreinte ou de prononcer une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer la possibilité de saisir sans condition le procureur de la République pour qu’il requière la force publique pour faire exécuter une décision relative à l’exercice de l’autorité parentale.