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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-242

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu pour la mise en œuvre du présent article, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect des garanties de compétence et d’impartialité, peuvent délivrer des titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

a) La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a antérieurement fait l’objet d’une fixation par l’autorité judiciaire, d’une convention homologuée par elle, ou d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une décision d’un organisme débiteur des prestations familiales prise sur le fondement de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;

b) La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ;

c) Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal au montant prévu par un barème national ;

d) La demande modificative est fondée sur l’évolution des ressources des parents ou sur l’évolution, par accord des parties, des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

e) La demande modificative est accompagnée de documents ou pièces permettant à l’organisme compétent d’apprécier la réalité de ces évolutions ;

f) La demande modificative est formée dans le département où l’une des parties a élu domicile ;

g) Aucune instance portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants concernés par la contribution à l’entretien et à l’éducation n’est pendante devant le juge aux affaires familiales.

La décision rendue par l’organisme compétent peut être contestée par l’une des parties devant le juge aux affaires familiales.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à limiter l’expérimentation prévue par le Gouvernement en matière de révision des pensions alimentaires sans passage devant le juge aux seules hypothèses dans lesquelles les parties sont d’accord sur le nouveau montant.

En effet, il convient d’écarter l’application du dispositif prévu à l’article 6 en cas de désaccord des parties, car la fixation de la contribution reposerait exclusivement sur l’application mathématique d’un barème, y compris lorsque l’un des parents n’a pas fourni les renseignements et documents demandés, sans possibilité de prise en compte de la situation particulière du foyer et de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme le fait actuellement le juge.

Cet amendement limite également les personnes compétentes pour homologuer ces accords. Alors que l’article 6 donne compétence aux caisses d’allocations familiales et à des officiers publics et ministériels, sans préciser quels officiers publics et ministériels seraient concernés, le présent amendement confie cette compétence aux seules caisses d’allocations familiales

Ces organismes interviennent déjà en la matière depuis le 1er avril 2018, puisqu’ils sont compétents pour donner force exécutoire aux accords par lesquels des parents séparés, qui n’étaient pas mariés, fixent le montant de la pension alimentaire due par l’un d’eux, ab initio.

Elles interviennent donc déjà dans ce processus et suivent souvent les familles concernées dans le cadre de leurs missions traditionnelles. Elles disposent par ailleurs d’un accès facilité aux informations nécessaires pour évaluer les ressources des parents.

Compte tenu du périmètre plus réduit du dispositif prévu, cet amendement inscrit directement dans la loi les dispositions nécessaires à l’expérimentation, renvoyant à un décret en Conseil d’État, la fixation de ses modalités d’application, la liste des départements concernés devant quant à elle être établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale.