commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-164 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 373-2-9 il est inséré un article 373-2-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 373-2-9-1.- Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, pour une durée maximale de six mois, dès lors que ce logement est détenu en indivision par les parents.
La mesure peut être prorogée au-delà, et jusqu’à la date à laquelle le partage sera ordonné, à la demande de l'un ou l'autre des parties, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage de l’indivision par la partie la plus diligente.
Lorsque que le logement de la famille est détenu par un seul des parents, le juge aux affaires familiales peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, attribuer provisoirement la jouissance de ce logement à l'autre parent, pour une durée maximale de six mois.
Le Juge aux affaires familiales fixe l’indemnité d’occupation due au titre de cette jouissance en constatant le cas échéant l’accord des parties sur son montant. Par une décision spécialement motivée il peut décider du caractère gratuit de cette jouissance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. »
2° Après l’article 815-9 il est inséré un article 815-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 815-9-1.- Dès lors qu’il détient des droits indivis sur le logement de la famille, l’un ou l’autre des parents peut saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il attribue provisoirement la jouissance dudit logement à l’un d’eux s’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants mineurs, lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.
Le juge fixe la durée, qui ne saurait excéder six mois, et les conditions de l’attribution de la jouissance du logement. La mesure peut être prorogée au-delà, et jusqu’à la date à laquelle le partage sera ordonné, à la demande de l'un ou l'autre des parties, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage de l’indivision par la partie la plus diligente. Il peut y mettre fin si des circonstances nouvelles le justifient. »
3° La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III est ainsi modifiée :
a) Au second alinéa de l’article 1751 est ainsi rédigé :
« En cas de divorce, de séparation de corps, ou de séparation de parents non mariés cotitulaires d’un bail, le droit au bail pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce, en séparation de corps, ou saisie sur le fondement des articles 373-2-6 et suivants, à l'une des parties, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre partie. »
b) L’article 1751-1 est supprimé
Objet
Il n’existe pas de dispositions législatives permettant au juge aux affaires familiales de statuer sur la jouissance du domicile en cas de séparation de parents non mariés.
En effet, contrairement à ce qui existe dans la procédure de divorce, hors mariage, en l'état actuel des textes, le juge aux affaires familiales statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, n’a pas compétence pour déterminer celui des parents qui demeurera, même provisoirement, dans le domicile familial.
Les premières victimes de ce vide juridique sont les enfants qui sont les témoins des pressions que chacun des parents inflige à l’autre dans le dessein de le voir quitter le logement en premier.
Ce vide juridique est également la cause de l’augmentation significative de violences conjugales au sein de couples dans cette situation.
Cet amendement tend à introduire dans le code civil des dispositions permettant aux partenaires de PACS ou aux concubins de demander au juge aux affaires familiales, en cas de séparation, l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille si les enfants y ont leur résidence habituelle. Les points 2° et 3° du présent amendement procèdent à une coordination de la mesure proposée.