commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs (1ère lecture) (n° 460 ) |
N° COM-32 rect. 5 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN au nom de la commission des finances ARTICLE 27 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Il est institué une taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique. Elle est due par les entreprises qui exploitent ces locaux de stockage, quelle que soit leur forme juridique.
Les locaux de stockage au sens du présent article s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à l’exclusion des locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.
II. – Sont soumis à la taxe les locaux de stockage mentionnés au I dont la surface dépasse 400 mètres carrés, dès lors qu’ils satisfont à au moins une des conditions suivantes :
1° Ils sont principalement destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;
2° Ils comportent au moins un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie électronique, organisé pour l’accès en automobile.
III. – La taxe est assise sur l’ensemble de la surface des locaux de stockage. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et n’ayant pas été commandés par voie électronique excède la proportion de 10 % du chiffre d’affaires total résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux, la surface prise en compte pour le calcul de la taxe est diminuée d’un abattement égal à cette proportion.
IV. – Le taux de la taxe est déterminé en fonction du chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et commandés par voie électronique, rapporté au mètre carré de surface imposable définie au III. Il est égal à :
- 5,74 euros au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est inférieur à 3 000 euros ;
- 34,12 euros au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est supérieur à 12 000 euros.
Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré de surface définie au III est compris entre 3 000 euros et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe du local de stockage, exprimé en euros, et S désigne la surface imposable définie au III.
V. – La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due.
Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VI. – Chaque année, le produit de cette taxe est réparti entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant bénéficié, au cours des trois années précédentes, d’une aide au titre du fonds prévu à l’article L. 750-1-1 du code de commerce, ou signataires d'une convention relative à une opération de sauvegarde économique et de redynamisation, en proportion de leur population.
Objet
Afin de pallier les difficultés techniques inhérentes à la mise en place d'une taxation des livraisons liées au commerce électronique, cet amendement reprend une disposition déjà votée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2018 et atteignant un objectif similaire, en lieu et place du dispositif proposé à l'article 27 de la proposition de loi. Cette disposition satisfait également l'objectif de l'article 28 de soumettre à taxation les « drives ».
Alors que les magasins « physiques » de plus de 400 mètres carrés sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), les acteurs du commerce sur Internet y échappent – qu’il s’agisse des grandes plateformes comme Amazon ou des « drive » développés par les enseignes de grande distribution.
Cette nouvelle rédaction vise à remédier à cette distorsion fiscale injustifiée, en créant une taxe analogue à la TASCOM, mais pesant exclusivement sur les locaux de stockage utilisés par les plateformes de e-commerce et les « drive ».
Le produit de cette taxe serait réparti entre les communes et EPCI ayant bénéficié d’une aide au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) en fonction de leur population, afin d’aider à la revitalisation des centres-villes les plus en difficulté.