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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-17

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Au second alinéa du I de l’article L. 752-14 du code de commerce, les mots: "ne prend pas part au vote" sont remplacés par les mots: "prend part au vote".

Objet

L'article 19 prévoit de doter le préfet du département, président de la CDAC, d'un pouvoir d'opposition à une décision de la CDAC qu'il considérerait contraire aux objectifs poursuivis par l'Etat en matière de revitalisation des centres-villes.

Il est important que les décisions prises au titre du régime des autorisations d'aménagement commercial n'aillent pas à l'encontre de programmes publics en matière d'habitat ou de maintien du commerce en centralité. Pour autant, il semble peu souhaitable d'instituer un tel pouvoir en faveur du préfet, qui pourrait ainsi bloquer à lui seul la décision d'une instance collégiale. Ce principe de collégialité doit être préservé. Au surplus, le préfet est l'une des personnes mentionnées à l'article L. 751-12 du code de commerce, susceptible de saisir la CNAC d'un recours contre la décision de la CDAC. Il est donc déjà à même d'exercer cette prérogative si l'autorisation préjudicie aux objectifs poursuivis par l'Etat.

Cet amendement propose donc de supprimer le mécanisme d'opposition prévu par cet article ainsi que la disposition prévoyant que le préfet donne son avis lors de la CDAC, avis qui serait rendu public. Néanmoins, pour que la voix de l’État porte davantage qu'aujourd'hui dans le cadre des délibérations de la CDAC, il est proposé de lui donner un droit de vote, dont il ne dispose pas actuellement.