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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-15

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE 13


I. Alinéas 8 à 12

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La commission rend sa décision au vu des présentations de la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et de l’impact du projet sur ce tissu, établies par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat territorialement compétentes. Elle se prononce également au vu de la présentation de la chambre d’agriculture territorialement compétente lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles.

II. Alinéas 13 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La commission rend sa décision au vu des présentations de la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et de l’impact du projet sur ce tissu, établies par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat territorialement compétentes. Elle se prononce également au vu de la présentation de la chambre d’agriculture territorialement compétente lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles.

III. Alinéas 24 à 28

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La commission rend sa décision au vu des présentations de la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et de l’impact du projet sur ce tissu, établies par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat territorialement compétentes. Elle se prononce également au vu de la présentation de la chambre d’agriculture territorialement compétente lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la présence, au sein des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), des membres désignés par la chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat ainsi que la chambre d’agriculture.

S'il est important que ces acteurs économiques puissent apporter aux CDAC toute leur connaissance de l’environnement économique local afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause, il est néanmoins juridiquement délicat de faire de ces représentants consulaires des membres de cette commission, quand bien même ils siégeraient sans droit de vote. La loi LME a en 2008 supprimé la présence de représentants du monde économique dans les anciennes commissions au motif qu’elle n’était pas compatible avec la directive européenne de 2006 sur les services. Le raisonnement adopté alors demeure : il existe un risque que, compte tenu de la présence dans la commission, ces représentants soient perçus comme « juges et parties », affaiblissant alors juridiquement la décision qui sera adoptée par la CDAC.

Conscient, néanmoins, de l’importance de la prise en considération par la CDAC de la situation économique locale, cet amendement propose que celle-ci ne puisse se prononcer qu'au vu des présentations de la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et de l’impact du projet sur ce tissu économique, établies par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat territorialement compétentes. La CDAC se prononcerait également au vu de la présentation de la chambre d’agriculture territorialement compétente lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles. 

Par cohérence, il conserve inchangé par rapport au droit en vigueur le nombre de personnalités qualifiées en matière de consommation ainsi que de développement durable et d'aménagement du territoire. La présence d'un maire désigné par les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation du projet, qui constitue un apport du présent article, est préservée.