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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Nouveau pacte ferroviaire

(1ère lecture)

(n° 435 )

N° COM-89

18 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Après l’alinéa 12

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article L. 2101-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2101-2. - I. - La société nationale SNCF et les sociétés relevant des activités exercées au 31 décembre 2019 par le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … pour un nouveau pacte ferroviaire emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et des salariés sous le régime des conventions collectives.

« II. - Sans discrimination liée à leur statut d'emploi ou à leur origine professionnelle, les salariés des sociétés relevant du champ mentionné au I peuvent occuper tout emploi ouvert sur ce périmètre, avec continuité de leur contrat de travail. » ;

1° ter Après l’article L. 2101-2, il est inséré un article L. 2101-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2101-2-1. - La création de filiales par la société nationale SNCF ou ses filiales dans le champ du I de l’article L. 2101-2 ne porte pas atteinte à l’application du statut mentionné au même article aux salariés précédemment régis par celui-ci.

« Cette création ne porte pas davantage atteinte, pour l’ensemble des salariés compris dans le champ du I de l’article L. 2101-2, au maintien des conventions et accords collectifs qui leur étaient applicables ainsi que des dispositions réglementaires propres au groupe public et des dispositions propres à toute société du groupe public unifié mentionné à l’article L. 2101-1 ayant pour effet d’accorder un avantage à tout ou partie des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-14,  L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail. »

Objet

Cet amendement précise les conditions d’emploi au sein d’un périmètre ferroviaire social unifié qui correspond au périmètre des activités des EPIC SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités tel qu’issus de la loi de 2014. Il précise que la création de filiales au sein de ce périmètre garantit la continuité de l’application du statut au sein de ces filiales.

L’amendement prévoit, dans le même esprit, le maintien de l’application des conventions et accords collectifs, des dispositions réglementaires propres au groupe public ayant pour effet d’accorder un avantage à tout ou partie des salariés (« RH ») et des usages en vigueur, en cas de filialisation.