commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Nouveau pacte ferroviaire (1ère lecture) (n° 435 ) |
N° COM-81 18 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Vente des billets
« Art. L. 2121-12-1. - L’État peut imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes de participer à un système commun d’information des voyageurs et de vente de billets, dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale, définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette obligation s’impose alors à toutes les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes. »
Objet
Cet amendement vise à introduire dans le projet de loi la disposition figurant à l’article 12 de la proposition de loi des sénateurs Hervé Maurey et Louis Nègre relative à l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, concernant la vente des billets.
Ce dispositif reprend une possibilité offerte par la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire, qui autorise les États membres à imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de voyageurs de participer à un système commun d’information des voyageurs et de vente de billets.
Il s’agit de permettre à l’usager d’acheter un billet unique, même lorsque la prestation de transport est assurée par plusieurs opérateurs. Ce système commun devra garantir une concurrence libre et loyale entre les différentes entreprises, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis de l’Arafer.