commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Nouveau pacte ferroviaire (1ère lecture) (n° 435 ) |
N° COM-80 18 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 2 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 11
A l’alinéa 11 de l’article 2 quinquies, après les mots « le service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1-1 » ajouter les mots « , des services en gares, des fonctions supports, des missions d’accompagnement en gare et de lutte anti-fraude, des missions de gestions opérationnelle des trafics ».
Objet
L’article 4.5 du Règlement (CE) n°1370/2007, d’application directe dans l’ensemble des Etats membres de l’Union Européenne, prévoit qu’en cas de changement d’opérateur d’un service de transport de voyageurs, le nouvel opérateur est tenu de reprendre les salariés de l’ancien opérateur concourant directement au service de transport.
Afin d’assurer la continuité du service public ferroviaire, il est nécessaire d’assurer le transfert d’un certain nombre de personnels affectés au service concerné. Cependant, un transfert de personnel inadapté aux besoins d’un nouvel exploitant serait de nature à nuire à la bonne exécution du service public.
En effet, au sein des entreprises nouvelles entrantes sur le marché du transport ferroviaire de voyageurs, nombreuses sont celles qui compte déjà des effectifs assurant les fonctions citées dans l’amendement. Leur imposer de reprendre des salariés effectuant les mêmes missions que certains de leurs salariés semble contradictoire avec la volonté du Gouvernement d’assurer une ouverture à la concurrence équitable pour l’ensemble des acteurs.
Cet amendement a donc pour objectif de préciser que certaines catégories d’emplois, déjà pourvus au sein des entreprises ferroviaires, sont exclues des personnels pouvant être transférés à un nouvel opérateur.