commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Nouveau pacte ferroviaire (1ère lecture) (n° 435 ) |
N° COM-63 18 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Les modalités de sa gouvernance, en veillant à garantir la représentation adaptée des acteurs du système ferroviaire et notamment une représentation des collectivités territoriales concernées, des usagers ainsi que des salariés, dans le respect de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;
Objet
Cet amendement vise à étendre le principe d'une représentation adaptée des acteurs du système ferroviaire au sein des sociétés SNCF, SNCF Réseau et de la filiale chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs.
Une attention particulière doit en effet être portée à la représentation des collectivités territoriales concernées ainsi qu’à celle des usagers afin de renforcer leur poids dans la gouvernance de ces sociétés. Les collectivités territoriales et les usagers faisant partie intégrante des acteurs du système ferroviaire, il est en effet nécessaire qu’ils soient étroitement associés à la gouvernance de ces structures. Cette association pourrait notamment se faire par la mise en place de comités d’orientation rassemblant les parties prenantes, et dotées d’un rôle consultatif sur les orientations stratégiques et les choix d’investissement.
Par ailleurs, la représentation des salariés dans les instances de gouvernance sera assurée dans le respect de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique qui prévoit que dans les sociétés dont l’État détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu comprend au moins un tiers de représentants des salariés.