commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Nouveau pacte ferroviaire (1ère lecture) (n° 435 ) |
N° COM-61 18 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, BIGNON et MARCHAND et Mmes BRUGUIÈRE, GOY-CHAVENT et THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du Code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L-2131-4 du Code des transports est ainsi modifié :
Après les mots :
« ainsi qu’aux différentes prestations associées »
Sont ajoutés :
« aux modalités et aux conditions d’accès aux services de distribution et de commercialisation destitres de transport »
2° l’article L2132-5 du Code des transports est ainsi complété :
« 5° les modalités et les conditions d’accès aux services de distribution et de commercialisation des titres de transport »
II. La section 2 du chapitre III du titre VI du Livre II de la première partie du Code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L1263-2 est ainsi complété :
Après le terme
« Tout candidat »
Est ajouté :
« , toute entreprise ferroviaire, distributeur indépendant »
2° L’article L1263-2 est ainsi complété :
« 9° les modalités et les conditions d’accès aux services de distribution et de commercialisation des titres de transport »
Objet
Cet amendement vise à étendre les compétences de régulation de l'ARAFER à la distribution et à la commercialisation des titres de transport.
En tant que régulateur, l'ARAFER doit en effet garantir à tous les opérateurs un accès équitable et non-discriminitatoire au marché de la distribution des billets. Il est donc nécessaire que l'ARAFER puisse formuler des préconisations ou adopter des décisions permettant d'encadrer l'activité de commercialisation et de distribution, et de garantir un accès équitable à ces services.
Pour garantir la performance du nouveau système, il est également nécessaire que les entreprises ferroviaires, ainsi que les distributeurs, puissent saisir l'ARAFER lorsqu'ils s'estiment victimes d'un traitement anti-concurrentiel concernant les modalités de distribution et de commercialisation de titres de transport.