commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Nouveau pacte ferroviaire (1ère lecture) (n° 435 ) |
N° COM-126 18 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CORNU, rapporteur ARTICLE 2 QUINQUIES (NOUVEAU) |
I.- Alinéa 11
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
le cédant
par les mots :
l'autorité organisatrice
b) Supprimer les mots :
par l'autorité organisatrice
et les mots :
ou de l'avis d'information rendant publique son intention d'attribuer un contrat de service public relatif à des services de transport ferroviaire de voyageurs
2° Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce nombre est arrêté sur la base des éléments transmis par le cédant dans les conditions prévues à l'article L. 2121-16 dans un délai de six mois à compter de la notification au Journal officiel de l'Union européenne du lancement de la procédure de mise en concurrence ou de l'attribution directe du contrat.
II. Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de différend avec l’autorité organisatrice de transport sur le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur, le cédant peut saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans les conditions fixées aux articles L. 1263-1 et L. 1263-2. La décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’impose aux parties.
Objet
Cet amendement prévoit que le nombre de salariés dont le contrat de travail est transféré à un nouvel opérateur est fixé, non pas par l'opérateur sortant, mais par l'autorité organisatrice des transports, sur la base des éléments qui lui sont transmis par l'opérateur sortant dans un délai de six mois à compter de la notification au Journal officiel de l'Union européenne du lancement de la procédure de mise en concurrence. En cas de différend sur le nombre de salariés nécessaires à l'exécution du service concerné, l'opérateur sortant pourra saisir l'Arafer dans le cadre d'une procédure de règlement des différends. La décision de l'Arafer s'impose aux parties.