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commission des lois

Projet de loi

Protection des données personnelles

(Nouvelle lecture)

(n° 425 )

N° COM-39

16 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOISSAINS, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 2, huitième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite fondée sur l’absence de caractérisation de l’infraction ou une insuffisance de charges, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention.

Objet

Cet amendement vise à prévoir, en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite motivée par l’absence de caractérisation de l’infraction ou une insuffisance de charges, que les données personnelles concernant les mis en cause doivent être par principe, sauf décision contraire, effacées. Il serait paradoxal que les droits des personnes mises en cause mais n’ayant même pas fait l’objet de poursuites en raison de l'insuffisance de charges soient moindres que ceux des personnes mises en cause ayant fait l’objet de poursuites mais ayant été relaxées ou acquittées.