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commission des lois

Projet de loi

Protection des données personnelles

(Nouvelle lecture)

(n° 425 )

N° COM-36

16 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOISSAINS, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 2, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’effacement est de droit lorsque la demande concerne des données qui ne répondent pas aux conditions définies par l’article 230-7.

Objet

Comme en première lecture, cet amendement vise à inscrire dans la loi l'interprétation du Conseil d'Etat concernant l'article 230-8 du code de procédure pénale.

Dans son avis n° 395119 du 30 mars 2016, le Conseil d’État a rappelé que « saisis d'une demande d'effacement de données qui ne sont pas au nombre de celles que l'article 230-7 du CPP autorise à collecter dans le traitement des antécédents judiciaires, le procureur de la République ou le magistrat référent mentionné à l'article 230-9 du même code, désignés par la loi pour contrôler le fichier, sont tenus d'en ordonner l'effacement. »

Le droit à l'effacement des données inexactes est très clairement affirmé par la directive (UE) 2016/680 : cette inscription permettrait de garantir les personnes concernées contre les préjudices d'une inscription prolongée dans le TAJ alors même que ces données sont erronées, collectées contrairement aux finalités du traitement et donc illégales.