commission des lois |
Projet de loi Protection des données personnelles (Nouvelle lecture) (n° 425 ) |
N° COM-34 16 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme JOISSAINS, rapporteur ARTICLE 19 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dotation pour la protection des données à caractère personnel
« Art. L. 2335-17. - À compter de l'exercice 2019, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'État, au titre des charges qu'elles supportent pour se mettre en conformité avec les obligations qui leur incombent, en tant que responsables de traitement, en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Cette dotation, déterminée en fonction de la population des communes, est égale :
« - à 5 € par habitant compris entre le 1er et le 999e habitant ;
« - à 2 € par habitant compris entre le 1000e et le 4 999e habitant ;
« - à 1 € par habitant compris entre le 5 000e et le 9 999e habitant ;
« - à 0,1 € par habitant compris entre le 10 000e et le 99 999e habitant ;
« - à 0,01 € par habitant au-delà du 100 000e habitant.
« Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code. » ;
2° Le I de l'article L. 3662-4 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De la dotation prévue à l'article L. 5211-35-3 du présent code. » ;
3° Le livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 5211-35-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-35-3. – À compter de l'exercice 2019, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'État, au titre des charges qu'ils supportent pour se mettre en conformité avec les obligations qui leur incombent, en tant que responsables de traitement, en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Cette dotation, déterminée en fonction de la population totale des communes membres de ces établissements publics, est égale :
« - à 1 € par habitant compris entre le 1er et le 14 999e habitant ;
« - à 0,5 € par habitant compris entre le 15 000e et le 49 999e habitant ;
« - à 0,1 € par habitant compris entre le 50 000e et le 99 999e habitant ;
« - à 0,01 € par habitant au-delà du 100 000e habitant.
« Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code. » ;
b) Après le 9° de l'article L. 5214-23, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis La dotation prévue à l'article L. 5211-35-3 du présent code ; »
c) Le 14° de l'article L. 5215-32 est ainsi rétabli :
« 14° La dotation prévue à l'article L. 5211-35-3 du présent code ; »
d) Après le 9° de l'article L. 5216-8, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis La dotation prévue à l'article L. 5211-35-3 ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KH du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la dotation communale et intercommunale pour la protection des données à caractère personnel, adoptée par le Sénat en première lecture.