commission des lois |
Projet de loi Protection des données personnelles (Nouvelle lecture) (n° 425 ) |
N° COM-29 16 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS, rapporteur ARTICLE 19 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout autre traitement mis en œuvre par une autorité compétente pour au moins l'une des finalités prévues au premier alinéa de l'article 70-1 est autorisé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être prorogé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
Objet
Comme en première lecture, cet amendement vise à soumettre la création d'un traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre à des fins de prévention, de détection des infractions pénales, d'enquêtes, de poursuites ou d'exécution de sanctions pénales à l'autorisation préalable de la CNIL. Il vise ainsi à maintenir le droit actuellement en vigueur.
Comme le souligne l'article 1er de la directive, celle-ci « n’empêche pas les États membres de prévoir des garanties plus étendues que celles établies dans la présente directive pour la protection des droits et des libertés » des personnes concernées. Son considérant 15 souligne que « le rapprochement des législations des États membres ne devrait pas conduire à un affaiblissement de la protection des données à caractère personnel qu’elles offrent » et qu’il convient que les États « ne soient pas empêchés de prévoir des garanties plus étendues que celles établies dans la présente directive. »