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commission des lois

Projet de loi

Protection des données personnelles

(Nouvelle lecture)

(n° 425 )

N° COM-28

16 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOISSAINS, rapporteur


ARTICLE 17 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 420-2-2, il est inséré un article L. 420-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 420-2-3. – Est prohibée, lorsqu’elle tend à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur un marché de services de communication au public en ligne ayant pour objet ou pour effet de subordonner de façon substantielle sur le marché des équipements terminaux la vente d’un tel équipement à l’achat concomitant d’un tel service. » ;

2° À la fin de l’article L. 420-3 et au premier alinéa du III de l’article L. 420-4, la référence : « et L. 420-2-2 » est remplacée par les références : « , L. 420-2-2 et L. 420-2-3 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 450-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-3, aux I, II et IV de l’article L. 462-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-6, à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 464-2 et au premier alinéa de l’article L. 464-9, la référence : « L. 420-2-2 » est remplacée par la référence : « L. 420-2-3 ».

Objet

Le présent amendement, qui rétablit cet article adopté en première lecture au Sénat, vise à renforcer les moyens offerts pour lutter contre les abus de position dominante mettant en jeu des interactions sur deux marchés distincts au sens du droit de la concurrence : le marché des services en ligne, d’une part, et celui des terminaux, d’autre part.

Il vise à prohiber les abus de position dominante ayant pour effet d’imposer au consommateur d’acheter des matériels informatiques dotés dès l’achat d’applications et de services, du fait de la position dominante des éditeurs de ces applications et services vis-à-vis des fabricants.

Alors que le ministère de l’économie et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont assigné le 14 mars dernier Apple et Google devant le tribunal de commerce de Paris pour demander la cessation de certaines pratiques commerciales abusives concernant leurs « magasins d’applications », le présent amendement vise à élargir l’arsenal des mesures et permet de garantir au consommateur un réel choix.