commission des lois |
Projet de loi Protection des données personnelles (Nouvelle lecture) (n° 425 ) |
N° COM-22 rect. 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS, rapporteur ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Des décisions administratives individuelles fondées sur un traitement automatisé de données à caractère personnel dont l'objet est d'appliquer strictement des dispositions légales ou réglementaires à des faits dont la matérialité et la qualification juridique sont établies sur un autre fondement que ledit traitement, à condition que celui-ci ne porte pas sur des données mentionnées au I de l'article 8 de la présente loi et que l'intéressé puisse exprimer son point de vue et contester la décision ;
II. – Alinéa 8
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Au premier alinéa de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, après le mot : « comporte », sont insérés les mots : « , à peine de nullité, ».
Objet
L'automatisation des décisions individuelles prises par l'administration ne saurait être autorisée que sous des conditions strictes.
Seules les décisions n'appelant aucun pouvoir d'appréciation doivent pouvoir être prises sur le fondement exclusif d'un algorithme.
Il convient également de se prémunir contre le risque que le paramétrage des algorithmes par l'administration n'aboutisse à contourner les règles de forme et de fond qui régissent l’édiction des règlements.
Aussi est-il proposé de rétablir, sur ce point, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, nettement plus protectrice des droits et libertés.
De même, il est proposé de rétablir la nullité de plein droit des décisions administratives individuelles fondées sur un traitement algorithmique, dès lors qu'elles ne comportent pas la mention prévue à l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration.