commission des lois |
Projet de loi Protection des données personnelles (Nouvelle lecture) (n° 425 ) |
N° COM-19 16 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
ne devant en aucun cas avoir pour fin la détermination des choix thérapeutiques et médicaux et la sélection des risques
Objet
Le présent amendement reprend des dispositions adoptées en première lecture par le Sénat à l’initiative de notre collègue Mme Delmont-Koropoulis. Il prévoit que les traitements mis en œuvre par les régimes complémentaires d’assurance maladie ne puissent en aucun cas avoir pour finalité la détermination des choix thérapeutiques et médicaux ni la sélection des risques.
Si votre rapporteur note que certains textes législatifs applicables à ces organismes interdisent déjà la tarification en fonction de l’état de santé (art. L. 110-2 du code de la mutualité, par exemple) elle estime plus prudent de prévoir explicitement de telles garanties.