commission des lois |
Projet de loi Protection des données personnelles (Nouvelle lecture) (n° 425 ) |
N° COM-17 16 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéa 9
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, aux condamnations et aux mesures de sûreté, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27, ne sont mis en œuvre qu’après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, sauf ceux qui sont mis en œuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées.
« Les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation.
« La Commission nationale de l’informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s’est pas prononcée dans ces délais, la demande d’autorisation est réputée rejetée. »
Objet
Le présent amendement vise à maintenir, comme l'avait souhaité le Sénat en première lecture, le régime actuel d’autorisation préalable par la CNIL des fichiers d’infractions pénales non mis en œuvre par l’État, supprimé, par voie de conséquence, en raison de l’abrogation de l’article 25 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 par l’article 9.