commission des lois |
Projet de loi Protection des données personnelles (Nouvelle lecture) (n° 425 ) |
N° COM-1 16 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC et MALHURET ARTICLE 17 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
indûment, sans justification d’ordre technique, économique ou de sécurité,
par les mots
sans motif légitime d’ordre technique ou de sécurité
Objet
Le présent amendement vise à corriger l’article 17 bis dont la rédaction actuelle fait paradoxalement obstacle à son propre objectif.
Cette mesure vise en effet à empêcher que des contrats passés par des entreprises puissent, au détriment de la protection des données personnelles des consommateurs, à la fois imposer une application préinstallée et interdire qu’un choix alternatif protégeant mieux les données personnelles des utilisateurs soit proposé aux consommateurs lors de la configuration initiale de leur terminal.
Ces accords sont toujours, par nature, contractés par les entreprises pour des raisons économiques. Dès lors, en permettant à ces entreprises d’arguer d’une simple « justification économique » pour interdire la proposition d’offres d’applications alternatives, l’article 17 bis rend son application impossible.
La rédaction actuelle instaurerait par ailleurs une hiérarchie indue entre la liberté contractuelle et le droit à la protection des données personnelles, au profit de la première, en permettant qu’une justification d’ordre économique fasse obstacle en toutes circonstances à la mise en œuvre des conditions du consentement telles que rappelées au premier alinéa.
Cet amendement assure donc l’effectivité de la mesure adoptée tout en permettant au juge d’apprécier les situations, en prenant en compte le cas échéant des motifs légitimes d’ordre technique ou de sécurité par lesquels des acteurs économiques concernés justifieraient de façon sérieuse et convaincante l’interdiction de donner le choix à l’utilisateur final d’applications protégeant mieux ses données personnelles.