commission des finances |
Projet de loi Programmation des finances publiques de 2018 à 2022 (1ère lecture) (n° 40 ) |
N° COM-9 30 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 10 |
Alinéa 13, deuxième phrase
Après les mots :
établissements publics
Insérer les mots :
dont les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité ou l’établissement concerné ont été contractualisés dans le cadre de l’alinéa 11 de l’article 10-IV de ladite loi
Objet
Toutes les collectivités ne sont pas concernées par la contractualisation des deux objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité ou de l’établissement concerné, ni par la contractualisation des modalités selon lesquelles sera assuré le respect des objectifs.
Par conséquent, le périmètre du mécanisme de correction prévu en cas d’écart dans la réalisation de l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique mentionné au III de l’article 10 de ladite loi doit être expressément circonscrit.
Il ne faudrait pas que les collectivités territoriales dont l’objectif d’évolution de la dépense publique locale n’est pas contractualisé (conformément à l’article 7 de la loi) soient intégrées à ce dispositif. Les concours financiers mentionnés à l’article 13 et les ressources fiscales affectées à ces collectivités territoriales (les communes de moins de 50 000 habitants) doivent être préservés.