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commission des finances

Projet de loi

Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-37

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Les dépenses fiscales dont le coût figurant à l’annexe prévue au 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est supérieur à 2 % du coût total des dépenses fiscales pour au moins trois exercices consécutifs font l’objet d’une évaluation bisannuelle indépendante visant à déterminer leur efficacité et leur efficience. Les évaluations sont transmises au Parlement avant le 1er juillet de chaque année.

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire une évaluation bisannuelle indépendante des dépenses fiscales qui représentant plus de 2 % du montant des dépenses fiscales de l’État pendant au moins trois exercices successifs. A titre d'exemple, en 2018, huit dépenses fiscales seront supérieures à ce seuil.

Depuis les travaux du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, qui ont donné lieu au rapport « Guillaume » de 2011, qui ont porté sur 470 dépenses fiscales et 68 niches sociales auxquelles était attribuée une note synthétique, aucune démarche globale d’évaluation qualitative n’a été entreprise alors même que le montant des dépenses fiscales atteint des niveaux inégalés. Ainsi, pour 2018, sont recensées 457 dépenses fiscales pour un coût total estimé à 99,8 milliards d’euros en 2018 et à 93,0 milliards d’euros en 2017.

L’examen des lois de programmation successives donne d’ailleurs à voir un renoncement progressif : les dispositifs d’encadrement des dépenses fiscales sont de moins en moins stricts et les objectifs en matière d’évaluation de l’efficacité des dispositifs de moins en moins contraignants. Ainsi, l’article 18 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 prévoyait qu’un cinquième des dépenses fiscales et niches sociales devait faire l’objet « d’une évaluation annuelle de leur efficience et de leur efficacité » - à défaut, elles devaient cesser de s’appliquer dans un délai de douze mois. L’article 23 de la loi de programmation pour les années 2014 à 2019 restreignait considérablement l’évaluation qui n’était plus obligatoire que pour les seuls dispositifs créés ou étendus à compter du 1er janvier 2015 pour une durée limitée.

L’article 17 du présent projet de loi marque l’aboutissement de ce recul en ne fixant aucun objectif d’évaluation des dépenses fiscales.

Seuls les dispositifs les plus importants ont fait l’objet de travaux d’évaluation, comme le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) ou le crédit d’impôt recherche (CIR). Si le centrage sur les deux dépenses fiscales les plus lourdes présente l’avantage de traiter un volume budgétaire considérable à travers une évaluation unique, il conduit à laisser de côté une masse de dispositifs et à ne jamais poser la question de la cohérence d’ensemble du système socio-fiscal français. Pourtant, une telle démarche pourrait utilement s’inscrire dans le processus « Action publique 2022 » lancé par le Gouvernement.