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commission des finances

Projet de loi

Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-36

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le niveau du plafond, résultant de la loi de finances initiale de l'année, d'une imposition de toutes natures affectée à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale, fixé conformément au mécanisme prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ne peut excéder de plus de 5 % le rendement de l'imposition prévu à l'annexe mentionnée au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances pour l'année considérée.

Objet

Cet amendement a pour objet d'améliorer la sincérité de la présentation des ressources fiscales affectées aux opérateurs.

Il vise ainsi à prévoir un principe général selon lequel le montant du plafond d'une taxe affectée, arrêté en loi de finances initiale, ne saurait être supérieur de plus de 5 % au rendement attendu de la taxe. Cette limite ne s'appliquerait qu'au plafond prévu en loi de finances initiale et permettrait donc des ajustements en cours d'année, par loi de finances rectificative, si le rendement de la taxe était fortement réévalué à la hausse au cours de l'exercice.

En effet, le fait que certains plafonds sont très supérieurs au rendement attendu de la taxe détourne partiellement de ses objectifs le dispositif du plafonnement.

D’une part, cela signifie que l’affectataire peut bénéficier de ressources supplémentaires en fonction de la dynamique de l’assiette, alors même que l’objet du plafonnement est justement d’éviter que les recettes de l’opérateur ne soient décorrélées de ses besoins réels et des dépenses prévues en amont. Cette situation ne pourrait se justifier qu’à la condition que le lien entre le rendement de la taxe et les activités de l’opérateur soit direct, ce qui ne paraît pas toujours être le cas.

D’autre part, un plafond bien supérieur au rendement de la taxe peut être diminué sans aucun effort d’économies réelles de la part de l’affectataire. Dans la mesure où les plafonds prévus à l’article 46 de la loi de finances initiale sont pris en compte dans la norme de dépenses, une réduction du plafond est assimilée à une baisse des dépenses alors même qu’il peut s’agir d’un simple jeu d’écriture sans aucune conséquence concrète ni sur les ressources dont dispose effectivement l’affectataire, ni sur ses dépenses.

Enfin, la fixation d’un plafond très au-delà du produit prévisionnel de la ressource affectée prive de toute portée pratique le dispositif en ne permettant pas au Parlement d’appréhender, à travers le niveau du plafond, les ressources réelles dont bénéficie l’opérateur, de façon comparable aux ressources issues d’une subvention.