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commission des lois

Proposition de loi

Protection des savoir-faire et des informations commerciales

(1ère lecture)

(n° 388 )

N° COM-7

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 13 et 14

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« De la détention légitime et de l’obtention licite du secret des affaires

« Art.  L. 151-2 A. – Est détenteur légitime du secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite.

« Art. L. 151-2. – Constituent des modes d’obtention licite du secret des affaires :

Objet

Le présent amendement vise à distinguer clairement, comme le fait la directive, dans deux articles différents du code de commerce, la notion de détenteur légitime d’un secret et celle d’obtention licite d’un secret, lesquelles sont confondues par la proposition de loi. Il reprend à cette fin le critère du contrôle du secret pour définir le détenteur légitime, critère qui figure dans la directive mais qui est absent de la proposition de loi, affaiblissant de ce fait la protection du secret.

Le détenteur légitime d’un secret des affaires est celui qui en a le contrôle et, par conséquent, qui peut prétendre au bénéfice de la protection légale de ce secret et a qualité pour agir en cas d’atteinte au secret qu’il contrôle. La simple obtention licite ne confère pas en soi un contrôle sur le secret au sens de la directive et donc un droit à agir pour en assurer la protection, mais elle exempte simplement celui qui a obtenu le secret de tout risque de condamnation pour atteinte au secret.

À la différence d’un titre de propriété industrielle, par exemple un brevet, qui confère en principe un droit exclusif d’exploitation, il peut donc exister plusieurs détenteurs légitimes d’un secret des affaires.

La directive distingue spécialement deux cas d’obtention licite, repris par la proposition de loi : la création indépendante et l’ingénierie inverse.

Si la création indépendante peut conférer à son auteur la qualité de détenteur légitime du secret, tel ne saurait être le cas de l’ingénierie inverse. La distinction entre détenteur légitime et obtention licite doit donc être reprise, sauf à multiplier les détenteurs légitimes au risque de faire perdre une large part de sa consistance juridique à la notion de secret des affaires.

Au surplus, le texte de la proposition de loi ne suffit pas à rendre compte de la diversité des hypothèses de détention légitime, car on peut être détenteur légitime d’un secret en l’ayant obtenu par un mode autre que la création indépendante ou, en l’état du texte, l’ingénierie inverse. Doit par exemple être considéré comme un détenteur légitime celui à qui un autre détenteur légitime a régulièrement cédé ou transmis le secret, sauf stipulation contractuelle contraire ou limitative de l’usage de ce secret.