commission des lois |
Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales (1ère lecture) (n° 388 ) |
N° COM-20 9 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 58
Remplacer les mots :
notamment en considération
par les mots :
en considération distinctement
Objet
Le présent amendement vise à harmoniser les règles d’indemnisation des différents chefs de préjudice en cas d’atteinte au secret des affaires avec celles prévues par le code de la propriété intellectuelle en cas de contrefaçon, dont elles sont manifestement inspirées, afin d’éviter tout risque de divergence de jurisprudence qui résulterait d’une disparité rédactionnelle.
La formulation actuelle du code de la propriété intellectuelle résulte de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon (issue d’une proposition de loi déposée par Richard Yung et rapportée par Michel Delebarre). Cette loi n’a pas institué de dommages et intérêts punitifs, mais visait à relever le niveau d’indemnisation des victimes de contrefaçon pour tenir compte du caractère souvent lucratif de la faute en matière de contrefaçon, les bénéfices injustement retirés pouvant être supérieurs au montant des dommages et intérêts.