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commission des finances

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-60

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 6


I.- Alinéas 2 à 7

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéa 11

Remplacer la référence :

1653 G

par la référence :

L. 228 du livre des procédures fiscales

III.- Alinéa 13

Remplacer la référence : 

1653 G

par la référence :

L. 228 du livre des procédures fiscales

IV.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- Après le huitième alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission est également chargée de donner un avis à l’administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application des dispositions de l’article 1729 A bis du code général des impôts. »

Objet

Le Gouvernement propose à l'article 6 que la décision de l'administration fiscale de rendre publique une sanction qu'elle a prononcée soit conditionnée à l'avis conforme d'une commission. Cette dernière devrait apprécier si cette décision est justifiée au vu des manquements et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis. 

Une nouvelle commission serait ainsi uniquement chargée de donner un avis sur la décision de l'administration de rendre publique une sanction. 

Afin d'éviter la création d'une nouvelle commission spécifique, cet amendement propose de confier ce rôle à la commission des infractions fiscales.