commission des finances |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude (1ère lecture) (n° 385 ) |
N° COM-51 25 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER, rapporteur ARTICLE 7 |
I.- Alinéa 5
1° Remplacer le mot :
prononce
par les mots
a prononcé
2° Après les mots :
ou de l’article 1729-0 A
insérer les mots :
et dès lors que cette sanction est devenue définitive
II.- Alinéa 6
Remplacer les mots :
peut notamment consister à
par les mots :
consiste à
III.- Alinéa 10
Remplacer le mot :
procédé
par le mot :
acte
IV.- Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
V.- Alinéa 20
Après les mots :
pêche maritime
insérer les mots :
et dès lors que ces rectifications sont devenues définitives
Objet
L'article 7 instaure une amende à l'encontre de certaines professions ayant intentionnellement fourni une prestation permettant directement la commission par le contribuable d'agissements, manquements ou manœuvres sanctionnés par une majoration de 80 % prononcée par l'administration sur le fondement de plusieurs dispositions du code général des impôts. L'amende s'appliquerait également aux cas de fraude sociale notifiée sur le fondement de l'abus de droit.
Ce dispositif reprend un mécanisme déjà adopté à l'occasion du projet de loi de finances pour 2015, qui avait été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel en raison d'une insuffisante précision des cas dans lesquels l'amende contre le tiers pouvait être prononcée.
Les modalités proposées par cet article sont davantage précisées.
Cependant, la liste non limitative des prestations pouvant conduire à une amende n'est pas satisfaisante d'un point de vue juridique.
En outre, le mécanisme prévu s'accompagne d'une difficulté juridique et pratique majeure pour le contribuable comme pour son conseil. En effet, dès lors que le contribuable s'est vu prononcer une majoration de 80 % en matière fiscale ou une notification de rectification en matière sociale, le tiers pourrait faire l'objet d'une amende. Celui-ci pourrait ainsi être sanctionné alors même que la sanction initiale visant son client fait l'objet d'un recours. Il en résulterait une difficulté majeure dans le droit d'exercer un recours effectif, puisque le conseil se trouverait placé dans une situation de conflit entre sa propre défense et le respect de l'éventuel secret professionnel couvrant les relations avec son client.
C'est pourquoi le présent amendement propose :
- d'arrêter plus précisément la liste des prestations pouvant conduire à prononcer une amende à l'encontre du tiers ;
- de ne permettre la sanction du tiers que dans le cas où la sanction initiale visant son client est devenue définitive (ou les rectifications s'agissant de la fraude sociale).
- de procéder à des améliorations rédactionnelles.