commission des finances |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude (1ère lecture) (n° 385 ) |
N° COM-40 25 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 242 bis – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, quel que soit leur lieu d’établissement, sont tenus :
Objet
Dans un objectif de simplicité et de cohérence, cet amendement vise à aligner la définition des plateformes en ligne prévue par le présent article sur celle de l’article L. 111-7 du code de la consommation, issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Un « droit des plateformes » est en construction : il importe d’en préserver la cohérence.
La définition issue de la loi pour une République numérique est proche de celle retenue par le présent article : « Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur (…)la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service. »
Enfin, la mise en cohérence proposée par le présent amendement répond à l’objectif de valeur constitutionnelle (OVC) d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.