commission des finances |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude (1ère lecture) (n° 385 ) |
N° COM-36 25 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... – Après l’article L83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L83 A bis ainsi rédigé :
« Art. L83 A bis. – Pour les besoins de l’application des deuxième à dernier alinéas du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects disposent d’un droit d’accès direct aux informations détenues par la direction générale des finances publiques permettant de déterminer si les conditions prévues au a. du 2° du I de l’article 262 précité. »
Objet
Les voyageurs qui ont leur résidence habituelle dans un État non membre de l’Union européenne peuvent bénéficier d’une restitution de la TVA acquittée sur les marchandises achetées en France.
Le visa du bureau de douane du point de sortie de l'UE accorde au vendeur le bénéfice définitif de l’exonération de la TVA. Il appartient aux commerçants de procéder au remboursement de la détaxe au vu du visa douanier.
Toutefois, les agents de la DGDDI sont bien souvent dans l’incapacité de vérifier les conditions exigées par l’article 262 du code général des impôts pour bénéficier de la détaxe. La présentation, par les voyageurs, d’un passeport étranger n’implique en effet pas nécessairement que ceux-ci ne résident pas en France ou dans l’Union européenne.
Il en résulte une fraude de grande ampleur.
Le présent amendement vise donc à permettre expressément aux agents de la DGDDI d’accéder, de manière automatique, aux informations détenues par la DGFiP permettant de vérifier si les voyageurs sont, ou non, résidents fiscaux en France.
Concrètement, les agents de la DGDDI présents dans les aéroports et autres points de sortie du territoire pourraient accéder, en temps réel, au système d’information de la DGFiP pour vérifier cette information.