commission des finances |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude (1ère lecture) (n° 385 ) |
N° COM-2 21 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le cinquième alinéa de l’article 1 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette commission est chargée également de donner un avis à l’administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application des dispositions de l’article 1729 A bis du code général des impôts. »
II. – Après le huitième alinéa de l’article L228 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette commission est chargée également de donner un avis à l’administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application des dispositions de l’article 1729 A bis du code général des impôts. »
Objet
L’article 6 du présent projet de loi prévoit de créer une sanction administrative de publication des rappels d’impôts et les sanctions administratives pécuniaires en cas de fraudes graves commises par des personnes morales.
Afin d’objectiver la décision de publication, il prévoit également que la décision de publication soit subordonnée à l’avis conforme d’une commission indépendante de l’administration, créée à cet effet et dénommée « commission de publication des sanctions fiscales ».
Cette garantie paraît justifiée compte tenu de la sévérité de la sanction de publicité et de ses enjeux pour le contribuable.
Néanmoins, dans son avis du 22 mars 2018, le Conseil d’Etat considère que le Gouvernement ne justifie pas de la nécessité de créer une telle commission et s’abstient au surplus de rechercher s’il n’existe pas déjà une instance consultative pouvant fournir le cadre souhaité, le cas échéant au moyen d’un ajustement de ses attributions, de sa composition et de son mode de fonctionnement.
Or, la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 a créé une « commission des infractions fiscales » (CIF) dont le rôle actuel est de se prononcer sur le dépôt d’une plainte pour fraude fiscale.
Afin de rationaliser le nombre de commissions indépendantes, il est proposé de confier ces nouvelles missions à la CIF et donc pas cohérence d’ajuster ses attributions dans la loi du 29 décembre 1977 et dans le livre des procédures fiscales (article L228).