commission des finances |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude (1ère lecture) (n° 385 ) |
N° COM-1 21 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 6 |
I. – Alinéas 2 à 7
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 11
Remplacer la référence « 1653 G » par les mots : « 1 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ».
III. – Alinéas 13 et 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – La publication ne peut être effectuée avant l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de publication. ».
Objet
Cet article prévoit de créer une sanction administrative de publication des rappels d’impôts et les sanctions administratives pécuniaires en cas de fraudes graves commises par des personnes morales.
Afin d’objectiver la décision de publication, il prévoit également que la décision de publication soit subordonnée à l’avis conforme d’une commission indépendante de l’administration, créée à cet effet et dénommée « commission de publication des sanctions fiscales ».
Cette garantie paraît justifiée compte tenu de la sévérité de la sanction de publicité et de ses enjeux pour le contribuable.
Néanmoins, dans son avis du 22 mars 2018, le Conseil d’Etat considère que le Gouvernement ne justifie pas de la nécessité de créer une telle commission et s’abstient au surplus de rechercher s’il n’existe pas déjà une instance consultative pouvant fournir le cadre souhaité, le cas échéant au moyen d’un ajustement de ses attributions, de sa composition et de son mode de fonctionnement.
Or, la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 a créé une « commission des infractions fiscales » (CIF) dont le rôle actuel est de se prononcer sur le dépôt d’une plainte pour fraude fiscale.
Afin de rationaliser le nombre de commissions indépendantes, il est proposé de confier ces nouvelles missions à la CIF.