commission des affaires étrangères |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 (1ère lecture) (n° 383 ) |
N° COM-78 11 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PAUL ARTICLE 24 BIS(NOUVEAU) |
Alinéa 3
L’article 24 bis (nouveau) est ainsi modifié :
« I.- L’alinéa 3 de l’article L. 3211-3 du code de la défense est ainsi rédigé :
L'ensemble de ses missions militaires s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, ainsi qu’en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s’exécutent en application des engagements internationaux de la France, ainsi que dans les armées.
« II.- L’alinéa 5 de l’article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
L'ensemble de ses missions civiles s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, ainsi qu’en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s’exécutent en application des engagements internationaux de la France. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de couvrir, outre les équipes de protection des navires à passagers, les escortes de matériel sensible par la gendarmerie de l’armement, mise pour emploi auprès de la direction générale de l’armement, lorsque ce type de matériel est transporté à bord de navires affrétés battant pavillon français (ni bâtiments de l’Etat, ni navires transportant des passagers), sur des transits entre deux ports français comprenant des portions de haute mer.
Par ailleurs, la protection des navires marchands français affrétés par le ministère des armées pour transporter du matériel militaire dans des zones à risques est actuellement confiée à des équipes constituées de fusiliers marins. Cependant, un déplacement de troupes vers un théâtre d’opération extérieur avec du matériel sensible pourrait être accompagné de gendarmes (prévôts ou non). La nouvelle rédaction proposée pour l’alinéa 5 de l’article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure permet d’inclure ces deux cas de figure.
La rédaction actuelle de l’article 24 bis (nouveau) prévoit que la détermination des pouvoirs des gendarmes embarqués, dans le respect des responsabilités et pouvoirs reconnus au capitaine, relève du code des transports. Cependant, d’autres textes non codifiés au code des transports pourraient devoir être modifiés (ex. : loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime). En conséquence, il paraît préférable de ne pas restreindre le champ des textes à modifier au seul code des transports.
La nouvelle rédaction proposée pour l’alinéa 3 de l’article L. 3211-3 du code de la défense, sous réserve de la mention de son application aux armées, permet de conserver l’homothétie actuelle avec l’article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure.