commission des affaires étrangères |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 (1ère lecture) (n° 383 ) |
N° COM-51 11 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs ARTICLE 39 |
Rédiger ainsi cet article :
Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 111-8-3-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-3-2. – Pour l’application de la présente section aux bâtiments relevant du ministre de la défense, l’avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 111-7-1 et au cinquième alinéa de l’article L. 111-7-3 est remplacé par celui d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par décret en Conseil d’Etat, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« Le ministre de la défense désigne les autorités compétentes pour prendre les décisions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans ces bâtiments.
« Le contrôle des mesures prises en application de la présente section est exercé par des agents habilités du ministère de la défense dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa. » ;
2° A l’article L. 151-1, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 111-8-3-2, ».
Objet
Le présent amendement remplace l’habilitation de légiférer par ordonnance prévue à l’article 39 du projet de loi par les dispositions législatives correspondantes, dont la rédaction a pu être arrêtée depuis la présentation du projet de loi. Cet amendement, conforme à l’objet et aux modalités de la mesure présentées dans l’étude d’impact, a un triple objet.
D’une part, il confie les prérogatives de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité en matière d’accessibilité à une instance spécifique, s’agissant des bâtiments relevant du ministre de la défense. Une telle mesure est nécessaire en raison des activités spécifiques exercées dans ces bâtiments et du statut juridique pouvant en découler (protection des activités, préservation du secret de la défense nationale et des recherches, etc.). Pour ce motif, le ministère des armées s’est vu, à plusieurs reprises, opposer un refus de contrôle de la part de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité territorialement compétente, au motif que les établissements concernés se trouvaient dans des bâtiments dont l’accès est réglementé. En pratique, ces compétences pourront être confiées par la voie réglementaire à la commission militaire de sécurité instituée par l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public, des dispositions similaires existant pour l’application de la réglementation relative aux établissements recevant du public.
D’autre part, le présent amendement confie au ministre des armées le soin de désigner les autorités compétentes pour prendre les décisions relatives à l’accessibilité au sein des établissements placés sous son autorité, en lieu et place de l’autorité administrative de droit commun.
S’agissant, enfin, du contrôle des mesures d’accessibilité, l’amendement indique qu’il sera exercé par des agents habilités du ministère des armées.
S’il modifie les règles de compétence pour l’application et le contrôle de la réglementation relative à l’accessibilité des bâtiments militaires aux personnes handicapées, le présent amendement demeure sans incidence sur cette réglementation elle-même.
Les modalités d’application de cet article seront définies par décret en Conseil d’Etat, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.