commission des affaires étrangères |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 (1ère lecture) (n° 383 ) |
N° COM-36 11 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs ARTICLE 28 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase :
Le diagnostic de pollution, le rapport d'expertise et le relevé des mesures de dépollution à réaliser sont annexés à l'acte de vente.
Objet
L'article 28 tend à sécuriser le dispositif de réalisation par l'acquéreur d'immeubles de l'Etat de certaines opérations de dépollution contre déduction de leur coût sur le prix de cession. L'amélioration de ce dispositif, dans les directions proposées par le gouvernement, est souhaitable. Il s'agit d'une part, de sécuriser la réalisation effective des opérations de dépollution par l'acquéreur dans le respect de la réglementation applicable. Il s'agit, d'autre part, de protéger les intérêts financiers du ministère en précisant que la déduction sur le prix de vente ne pourra pas dépasser un plafond contractuel estimé à dire d'expert de façon contradictoire entre les parties.
Il convient toutefois de clarifier l'avant-dernière phrase du second alinéa, qui ne semble pas cohérente avec le principe d'une dépollution réalisée postérieurement à la vente.