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commission des affaires étrangères

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-19

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAMBON et PERRIN et Mme CONWAY-MOURET, rapporteurs


ARTICLE 26


Après l'alinéa 2, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article 16 est ainsi modifié :

a) le 3° est complété par les mots : « notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d’acquisition » ;

b) le 4° est complété par les mots : « notamment pour des travaux, fournitures ou services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d'autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées » ;

c) le 7° est complété par les mots : « y compris les activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée ».

Objet

L'article 26 de la LPM tâche de corriger des "surtranspositions", c'est-à-dire une transcription de la directive 2009/81/CE plus rigoureuse en droit national que le texte communautaire. Au dispositif initial prévu par le Gouvernement et aux ajouts de l'Assemblée nationale, il convient d'ajouter une correction de la rédaction de l'article 16 de l'ordonnance n° 2015-889 du 23 juillet 2015.

Cet amendement corrige la transposition de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui a été effectuée de manière restrictive par l'article 5 de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011, dont les dispositions ont été reprises par l’ordonnance du 23 juillet 2015, en particulier au regard du considérant 27, qui éclaire les termes de l’article 13 de la directive, intitulé « exclusions spécifiques » :

« Dans le domaine de la défense et de la sécurité, certains marchés sont à ce point sensibles qu'il serait inapproprié d'appliquer la présente directive, en dépit de sa spécificité. C'est le cas des marchés passés par les services de renseignement, ou des marchés destinés à tous les types d'activité de renseignement, y compris les activités de contre-espionnage, telles que définies par les États membres. C'est également le cas pour d'autres achats particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d'autres activités tout aussi sensibles menées par la police ou les forces de sécurité ».

L’amendement tend donc à reproduire dans le droit français l'esprit de ce considérant 27.