commission des affaires étrangères |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 (1ère lecture) (n° 383 ) |
N° COM-113 15 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE au nom de la commission des lois ARTICLE 32 |
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction en vigueur de l'article L. 4125-1 du code de la défense, qui fixe expressément dans la loi les hypothèses dans lesquelles les contentieux formés par les militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle n’ont pas à être précédés de recours administratifs préalables obligatoires (RAPO).
L'article 32 modifie l'article L. 4125-1 du code de la défense pour prévoir que ces exceptions à l'obligation de RAPO seront fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en place d’un RAPO étant susceptible de retarder l’engagement de la procédure judiciaire, et par là même d’entraver le droit à l’accès au juge des militaires, il relève de la compétence du législateur de fixer les cas dans lesquels ce RAPO s’applique et les cas dans lesquels il ne peut être exigé.