commission des lois |
Proposition de loi Formation des ministres des cultes (1ère lecture) (n° 30 ) |
N° COM-8 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tout aumônier recruté par contrat, sur la proposition du culte dont il relève, atteste, dans les six mois suivant la signature de son contrat, d’une formation civile et civique, dès lors qu’il intervient :
1° Dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
2° Dans un établissement pénitentiaire mentionné à l’article 724 du code de procédure pénale ;
3° Dans les forces armées mentionnées à l’article L. 3211-1 du code de la défense.
Les aumôniers déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi attestent de la formation civile et civique mentionnée au premier alinéa dans les six mois suivant la date de promulgation de la présente loi.
Les modalités de la formation civile et civique mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’instituer par la loi une formation obligatoire, civile et civique, c’est-à-dire sans dimension religieuse, pour les aumôniers intervenant dans les services publics des armées, des établissements pénitentiaires et des centres hospitaliers, dans le respect du principe constitutionnel de libre exercice des cultes.
S’agissant des aumôniers, les pouvoirs publics sont fondés à intervenir dans la mesure où il s’agit de permettre l’exercice d’un culte et, le cas échéant, de dispenser une formation religieuse, au sein d’un service public.