commission des lois |
Proposition de loi Formation des ministres des cultes (1ère lecture) (n° 30 ) |
N° COM-2 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMIEL et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
Supprimer cet article
Objet
Il ne paraît pas possible de créer une obligation pour les associations cultuelles de ne recruter que des ministres du culte titulaires d’une qualification cultuelle délivrée par une instance représentative.
La formation spécifique qu’il est proposé de créer et qui serait sanctionnée par une « qualification cultuelle reconnue », selon les termes de l’exposé des motifs, comprendrait un volet profane relatif aux principes civils et civiques et un volet confessionnel qui porterait sur les rites propres à chaque culte. La légitimité de cette qualification lui serait conférée par l’instance qui la délivrerait, « instance suffisamment représentative » spécifique à chaque culte.
Si le législateur est fondé à imposer de suivre une formation avant d’exercer des fonctions cultuelles dans le cadre d’une aumônerie qui est un service reconnu par l’État dans les armées, les établissements pénitentiaires et les centres hospitaliers, il apparaît contestable d’une part, au regard du principe précité de libre-administration des cultes, d’imposer et de définir le contenu de la formation, en particulier religieuse, de ministres du culte, quand bien même le contenu de ce dernier serait défini par une instance cultuelle ; il apparaît également contestable d’autre part pour l’État, au regard du principe constitutionnel de non-reconnaissance, de définir la représentativité d’une instance cultuelle.
Le principe de la séparation des Eglises et de l’Etat interdit à ce dernier tant de porter un jugement sur la compétence ou la représentativité d’une instance au sein d’une Eglise que de définir le cadre de la formation confessionnelle des ministres du culte. La détermination de critères de représentativité d’une instance cultuelle par le Conseil d’Etat pourrait être apparentée à une forme de reconnaissance de cette instance par la puissance publique, être considérée à ce titre comme contraire au principe de laïcité, et s’exposerait de ce fait à la censure du Conseil constitutionnel.
Ce même principe ne permet pas non plus aux pouvoirs publics de fixer les règles présidant à la formation confessionnelle des ministres du culte. Cette question relève de la liberté d’organisation interne des cultes, qui découle de l’interprétation des dispositions de l’article 4 de la loi de 1905, dont la portée dépasse le simple domaine patrimonial et permet d’affirmer que l’organisation des cultes échappe par principe à la compétence de l’autorité publique et ne relève que de l’ordre interne.
Enfin, l’article précise : « le titre de ministre du culte est ainsi conféré à toutes les personnes qui occupent, en vertu d'un contrat ou à quelque titre que ce soit et en quelque lieu que ce soit, une fonction primordiale dans la direction, le déroulement, l'animation et l'enseignement d'un culte ». La création d’une définition légale du ministre du culte pose également question. La fonction de ministre du culte n’a jamais été clairement définie et le rôle de celui-ci varie en fonction du culte considéré et, à l’intérieur de chaque culte, des missions précises qui sont les siennes. Il n’est donc pas certain que la définition proposée permette d’appréhender cette fonction dans son hétérogénéité.
Pour les raisons susmentionnées, cet amendement vise à supprimer l’article 4.