commission des lois |
Proposition de loi Formation des ministres des cultes (1ère lecture) (n° 30 ) |
N° COM-11 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au deuxième alinéa de l’article 421-2-5 du code pénal, après le mot : « commis », sont insérés les mots : « dans le cadre d’une réunion pour la célébration d’un culte ou ».
II. – Le septième alinéa de l’article 24, le deuxième alinéa de l’article 32 et le troisième alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « La peine d’emprisonnement est portée à deux ans lorsque les faits ont été commis dans le cadre d’une réunion pour la célébration d’un culte. »
Objet
L’article 7 de la proposition de loi prévoit une sanction de deux ans de prison pour les ministres du culte qui célèbreraient publiquement un culte sans avoir rempli l’obligation de formation prévue par le texte. Une telle sanction, compte tenu de sa disproportion par rapport à la faible gravité de l’infraction, pose un problème au regard du principe constitutionnel de nécessité des peines.
En outre, l’article 7 de la proposition de loi instaure de nouvelles infractions pénales redondantes avec des infractions existantes soit dans le code pénal soit dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais avec des peines différentes (et parfois inférieures). De telles dispositions posent un problème au regard du principe constitutionnel de légalité de délits et des peines, qui exige que le législateur définisse les crimes et délits dans des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines. Prévoir la possibilité de sanctions différentes pour des infractions identiques serait une source d’arbitraire.
La provocation et l’apologie du terrorisme sont punies de cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende par l’article 421-2-5 du code pénal, là où la proposition de loi prévoit une peine de deux ans de prison. A l’inverse, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à caractère racial ou religieux serait punie de deux ans de prison, là où la loi du 29 juillet 1881 prévoit des peines d’un an de prison et 45 000 euros d’amende.
Par conséquent, le présent amendement propose un dispositif alternatif dans le cadre des délits visés par la proposition de loi. Il tend à créer une circonstance aggravante pour ces délits s’ils ont été commis dans le cadre d’une réunion pour la célébration d’un culte (notion utilisée dans la loi de 1905 en matière de police des cultes).
Pour le délit de provocation ou d’apologie du terrorisme, les peines seraient portées à sept ans de prison et 100 000 euros d’amende, comme lorsque les faits ont été commis sur internet. Pour le délit de provocation à la haine ou à la discrimination à caractère racial, ainsi que pour les délits connexes de diffamation ou d’injure à caractère racial, la peine de prison serait portée d’un à deux ans et l’amende serait maintenue à 45 000 euros, compte tenu de l'échelle des peines propre au droit de la presse.