commission des lois |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (n° 296 ) |
N° COM-72 12 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS, rapporteur ARTICLE 19 |
Alinéas 25 à 27
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 70-9. – Aucune décision de justice ne peut être fondée sur le profilage, tel que défini au 4) de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
« Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel.
« Tout profilage qui entraine une discrimination, au sens de l'article 225-1 du code pénal et de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, à l'égard des personnes physiques sur la base des catégories particulières de données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 8 de la présente loi est interdit.
Objet
Amendement de clarification.
Par coordination avec l'amendement présenté à l'article 14, cet amendement clarifie le fait qu’aucune décision de justice ne peut être fondée sur le profilage et qu’aucune décision produisant des effets juridiques ou affectant une personne de manière significative ne peut être prise sur le fondement exclusif d’un traitement automatisé de données.
Par ailleurs, l'amendement précise l'interdiction de profilage discriminatoire.