commission des lois |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (n° 296 ) |
N° COM-65 12 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS, rapporteur ARTICLE 16 A (NOUVEAU) |
I.– Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et agréées par l'autorité administrative » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément prévu au 1° est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la protection de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
II.– Alinéa 6
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« V.– Lorsque l'action...
Objet
Si l'on peut saluer l'extension de l'objet de l'action de groupe en matière de données personnelles à la réparation des préjudices subis, il convient d'assortir cette innovation de garde-fous.
Afin d’éviter la multiplication de recours abusifs, le présent amendement prévoit que les associations ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel devront être agréées pour exercer une action de groupe en la matière. Un tel agrément est déjà requis pour exercer une action de groupe dans le domaine de la consommation, de l’environnement ou de la santé.
L'agrément serait subordonné à l’activité effective et publique de l'association en vue de la protection de la vie privée et des données personnelles, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.