commission des lois |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (n° 296 ) |
N° COM-64 12 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS, rapporteur ARTICLE 16 A (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la responsabilité de la personne ayant causé le dommage ne peut être engagée que si le fait générateur du dommage est postérieur au 25 mai 2020. » ;
Objet
Il convient de laisser aux responsables de traitement, et notamment aux collectivités territoriales les plus petites ainsi qu'aux TPE-PME, le temps de se conformer aux nouvelles obligations issues du règlement général sur la protection des données, sans les exposer dès son entrée en vigueur au risque d'affronter une action de groupe en réparation des préjudices causés par leurs éventuels manquements. C'est pourquoi votre rapporteur proposera, à l'article 24, de différer de deux ans l'entrée en vigueur de l'article 16 A.
De la même façon, le présent amendement prévoit que seuls les manquements intervenus après le 25 mai 2020 pourront donner lieu à l'engagement de la responsabilité d'un responsable de traitement ou d'un sous-traitant dans le cadre d'une action de groupe.