commission des lois |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (n° 296 ) |
N° COM-54 12 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Après les mots :
la réalisation
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de ces finalités. Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent alinéa, ainsi que les garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées et les limitations à apporter à la diffusion des données traitées.
Objet
Il est légitime que les services publics d’archives, chargés de transmettre aux générations futures la mémoire de notre société – à des fins de recherche historique ou scientifique, mais aussi pour permettre l’établissement de droits – bénéficient d’un régime dérogatoire au droit commun de la protection des données personnelles. L'article 12 rappelle, conformément au règlement européen, que ces dérogations ne trouveront à s’appliquer que dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs missions de service public.
Toutefois, il paraît utile qu'un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, précise la portée de ces dérogations et les modalités d’exercice des droits des personnes concernées, ainsi que les limitations à apporter à la diffusion des données traitées, par exemple en ce qui concerne l’indexation sur des moteurs de recherche externes.
Cet amendement suit une recommandation formulée par la CNIL dans son avis sur le projet de loi.