commission des lois |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (n° 296 ) |
N° COM-51 12 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS, rapporteur ARTICLE 11 |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
II. - Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
leur mission
par les mots :
l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi
IV - Alinéa 5
A. Après le mot :
durée
insérer le mot :
strictement
B. Remplacer les deux occurrences du signe de ponctuation :
;
par :
.
C. Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent 3°. Il précise, selon la catégorie des données, les durées maximales de conservation des informations enregistrées, les catégories de personnes autorisées à être destinataires de tels traitements et les conditions de cette transmission ;
V. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, aux condamnations et aux mesures de sûreté, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27, ne sont mis en œuvre qu’après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sauf ceux qui sont mis en œuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées.
« Les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée. »
Objet
Le présent amendement vise à :
- supprimer une modification inutile de l'article 9 de la loi n°78-17 fixant la liste des personnes autorisées à mettre en œuvre les fichiers concernant les infractions, les condamnations et autres mesures de sûreté (II) ;
- préciser que les personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice ne peuvent mettre en œuvre de tels fichiers que pour exercer les missions qui leur sont confiées par la loi (III) ;
- préciser que la durée de conservation des données relatives aux infractions pénales traités par des personnes physiques ou morales pour leur permettre de préparer une action en justice doit être strictement proportionnée à la finalité du traitement (IV A);
- préciser que les modalités d'application de ce régime dérogatoire fera l'objet d'un décret en Conseil d’État qui devra fixer les durées maximales de conservation des données, par catégorie, déterminer les personnes autorisées à se voir transmettre ces fichiers et les conditions de transmission de tels fichiers (IV B);
- maintenir le régime actuel d'autorisation préalable par la CNIL des fichiers d'infractions pénales non mis en œuvre par l’État, supprimé, par voie de conséquence, en raison de l'abrogation de l'article 25 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 par l'article 9 (V).