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commission des lois

Projet de loi

Protection des données personnelles

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-3

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DARNAUD et GENEST


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 16 A (NOUVEAU)


Avant l'article 16 A (nouveau)

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Pour toute action engagée sur la base de l’article 43 ter de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, il sera possible de passer par une médiation. La médiation régie par le présent article s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.

Une liste des médiateurs est établie par un décret en Conseil d’état.

Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.

Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Le médiateur informe la juridiction concernée du fait que les parties aient trouvé ou non un accord amiable.

Objet

Cet amendement propose la mise en place d’une médiation présentant plusieurs avantages :

-          Alléger la tâche de travail de la CNIL

-          Conduire des actions de pédagogie auprès des services non suffisamment informés de la législation existante

-          Mettre des garde-fous aux actions de groupe visant à désorganiser les services et à encourager systématiquement les usagers à faire des demandes en masse en vue de demande de dommages et intérêts.