commission des lois |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (n° 296 ) |
N° COM-24 12 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 20 bis inséré par nos collègues députés supprime du droit national toutes les dispositions instaurant un droit à la portabilité, dont le principe est désormais régi par le RGPD en ce qui concerne la portabilité des données personnelles.
Mais, ce faisant, cet article supprime aussi le droit à la récupération et à la portabilité instauré en faveur des consommateurs pour les données non personnelles.
S’agissant des données n’ayant pas un caractère personnel, l’article L. 223-42-3 du code de la consommation définit en effet, un régime distinct, qui ne concerne que les fournisseurs de service de communication au public en ligne.
Ceux-ci doivent proposer aux consommateurs une fonctionnalité gratuite leur permettant la récupération :
– de tous les fichiers qu’ils ont mis en ligne ;
– de toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci (à l’exception de celles ayant fait l’objet d’un enrichissement significatif par le fournisseur du service) ;
– et de certaines données associées au compte utilisateur du consommateur facilitant le changement de fournisseur ou l’accès à de nouveaux services (définies par décret).
Les auteurs du présent amendement estiment utile de conserver un droit spécifique à la récupération et à la portabilité des données n’ayant pas un caractère personnel.
Comme je le soulignais déjà dans mon rapport lors de l’introduction de ces droits par la loi Republique numérique : « il s'agit moins d'anticiper le droit à la portabilité des données personnelles prévu par le futur règlement européen que d'assurer la régulation d'un secteur économique au bénéfice du consommateur et de la concurrence. [La portabilité des données non personnelles] est une chance de briser le quasi-monopole des grands opérateurs sur la concentration des données des utilisateurs des services en ligne, en permettant à des entreprises innovantes de proposer à ces derniers des services plus adaptés, exploitant directement la masse des données transférées. »