commission des lois |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (n° 296 ) |
N° COM-21 12 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAYNAL ARTICLE 19 |
Alinéa 36
Objet
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme en ce qui concerne les fichiers de police est claire, en ce qu'elle prévoit une séparation entre le régime applicable aux victimes, mis en causes, témoins, personnes mises en examen et personnes condamnées. Cette séparation des régimes est un impératif conventionnel et non une simple faculté "dans la mesure du possible" qui s'offre au responsable du traitement.
En outre, ne pas rendre impérative la distinction entre la victime et son agresseur, une personne déclarée innocente et une personne condamnée, peut créer des situations très anxiogènes pour les personnes honnêtes traitées numériquement comme des délinquants.
Tel est l'objet du présent amendement.