commission des lois |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (n° 296 ) |
N° COM-19 12 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAYNAL ARTICLE 7 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
le responsable du traitement de données biométriques doit garantir le caractère subsidiaire de ce dernier en mettant à disposition de l'agent ou de l'usager un dispositif non biométrique remplissant la même finalité
Objet
Quelque soit le système biométrique utilisé, il existe un pourcentage même minime de personnes dont les données biométriques ne peuvent être enregistrées. Ce taux d'impossibilité d’enrôlement est fonction soit de la nature des données capturées, soit des accidents de la vie des personnes (doigts coupés, brûlés ou mal formés).
L'objet de cet amendement est de permettre à ces personnes d’accéder aux même services que les personnes enrôlées dans les systèmes biométriques.